Plans d'eau Création de plan d’eau (D) Prescriptions générales applicables rubrique 3230 (rubrique 3.2.3.0 - Plans d’eau, permanents ou non)
Champ d'application
Les prescriptions ci-dessous sont issues de l'arrêté ministériel du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 3.2.3.0 « Plans d'eau, permanents ou non ».
Sont concernés les plans d'eau d'une superficie supérieure à 0,1 ha et inférieure à 3 ha soumis à déclaration en application de l'article R.214-1 du Code de l'environnement.
L'arrêté s'applique aux nouveaux plans d'eau ainsi qu'aux plans d'eau existants régulièrement construits et déclarés au titre de la rubrique 3.2.3.0 lorsque les dispositions de l'arrêté le prévoient expressément.
Les prescriptions applicables dépendent notamment :
- de la date de création et de la situation administrative du plan d'eau ;
- de sa superficie ;
- de son mode d'alimentation (prélèvement en cours d'eau, nappe d'accompagnement, ruissellement, source, etc.).
Certaines prescriptions relatives à l'implantation ou aux caractéristiques constructives des ouvrages (par exemple les distances minimales d'implantation ou la revanche des digues) concernent principalement les nouveaux projets ou les modifications substantielles et ne s'appliquent pas systématiquement à l'ensemble des plans d'eau existants.
Prescriptions liées à l’implantation et à l’opération
- Réalisation du plan d’eau à une distance suffisante du lit mineur afin d’éviter tout risque de capture par érosion des berges et tout besoin de confortement :
- hors espace de mobilité du cours d’eau lorsqu’il est défini ;
- à défaut, distance minimale de :
- 35 m pour les cours d’eau dont le lit mineur a une largeur ≥ 7,50 m ;
- 10 m pour les autres cours d’eau.
- Implantation ne faisant pas obstacle à l’écoulement des eaux superficielles en lit majeur.
- Implantation en zone humide uniquement dans les cas prévus par la réglementation (restauration de zone humide ou démonstration d’intérêt général majeur et absence d’alternative environnementale meilleure).
- S’assurer que le substrat de la cuvette est suffisamment étanche pour maintenir le niveau d’eau prévu.
- Prévoir une revanche minimale de 40 cm entre le niveau normal d’exploitation et la crête de digue.
- Suppression et absence de végétation ligneuse sur les digues.
- Mise en place d’un fossé de drainage ou dispositif équivalent en pied de digue.
- Régulation des apports dans la limite du prélèvement autorisé avec possibilité d’interruption totale.
- Mise en place de moyens de mesure ou d’évaluation des débits d’alimentation :
- compteur pour les prélèvements par pompage ;
- dispositif adapté pour les autres prélèvements.
- Respect du débit minimum biologique à l’aval du prélèvement.
- Interdiction de prélèvement lorsque le débit du cours d’eau est inférieur au débit minimum requis.
- Pour les plans d’eau alimentés par prélèvement en cours d’eau ou dans la nappe d’accompagnement :
- interdiction de remplissage du 15 juin au 30 septembre ;
- pour les cours d’eau à régime nival : du 15 décembre au 15 mars ;
- sauf dispositions préfectorales particulières.
Prescriptions liées à la vidange, à l’évacuation des crues et à l’entretien
- Mise en place de dispositifs de trop-plein et de vidange permettant :
- la régulation et la maîtrise des débits ;
- la restitution préférentielle des eaux de fond (moine, siphon ou dispositif équivalent) ;
- la limitation des départs de sédiments.
- Les dispositifs doivent permettre, en cas de nécessité, une vidange complète en moins de dix jours sans préjudice pour l’aval.
- Mise en place d’un déversoir de crue :
- dimensionné au minimum pour la crue centennale et le débit maximal d’alimentation ;
- fonctionnant à écoulement libre ;
- muni d’un dispositif de dissipation d’énergie.
- Restitution des eaux dans un état de salubrité, de pureté et de température proche du milieu récepteur.
- Entre le 15 juin et le 15 octobre :
- écart de température amont/aval ≤ 1 °C ;
- diminution de l’oxygène dissous ≤ 1 mg/L.
- Pour les vidanges :
- MES < 1 g/L ;
- NH4+ < 2 mg/L ;
- O₂ dissous > 3 mg/L (valeurs moyennes sur deux heures).
- Mise en place, lorsque nécessaire, d’un bassin de décantation ou dispositif limitant les départs de sédiments.
- Agencement du plan d’eau autorisant la récupération des poissons et crustacés lors des vidanges.
- Information du service police de l’eau au moins 15 jours avant toute vidange et remise en eau.
- Vidange interdite du 1er novembre au 31 mars pour les plans d’eau rejetant dans un cours d’eau de première catégorie piscicole, sauf cas réglementaire particulier.
- Introduction de poissons conformément aux dispositions du Code de l’environnement et à la réglementation sanitaire applicable.
- Contrôle des espèces exotiques envahissantes et prévention de leur dissémination lors des vidanges.
- Entretien régulier des ouvrages, digues, dispositifs d’alimentation et de vidange.
- Vérification annuelle du bon fonctionnement des organes de vidange.
- Tenue d’un carnet de suivi comprenant :
- opérations d’entretien ;
- manœuvres des ouvrages ;
- incidents et mesures correctives ;
- opérations de vidange.
Note et informations
Création de plan d’eau (D)
Arrêté ministériel du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de l’environnement.
Seuils de la rubrique 3.2.3.0 :
- Déclaration : superficie > 0,1 ha et < 3 ha.
- Autorisation : superficie ≥ 3 ha.